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Livret 4 - Titre 12 Des demandes présentées en vue d’être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

Mise en ligne : 14 avril 2006

Texte de l'article :

Titre XII
Des demandes présentées en vue d’être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication (Articles 702-1 à 703)

Article 702-1
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 70 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 90 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
 (Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 82 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
 Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son siège.
 Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée en application de l’article L. 626-6 du code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l’intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes (1).
 Sauf lorsqu’il s’agit d’une mesure résultant de plein droit d’une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu’à l’issue d’un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d’interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire à une peine d’emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la juridiction compétente avant l’expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être déposée au cours de l’exécution de la peine. Les dispositions du deuxième alinéa (1º) de l’article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d’interdiction ou d’incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.
 
 NOTA : Les articles 126 à 149 de la loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 ont été abrogés par l’article 238 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985.
 L’article L. 626-6 du code de commerce a été abrogé par l’article 1er de la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005.

Article 703
 (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 Journal Officiel du 16 janvier 1963)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 47 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 42 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 71 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 143 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Toute demande présentée par un condamné en vue d’être relevé d’une interdiction, d’une déchéance, d’une incapacité ou d’une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l’article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
 Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s’entoure de tous les renseignements utiles, prend, s’il y a lieu, l’avis du juge de l’application des peines et saisit la juridiction compétente.
 La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S’il paraît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l’article 712 du présent code.
 La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu’elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d’appel ou déférée à la Cour de cassation.
 Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d’une interdiction, déchéance, incapacité ou d’une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation et au casier judiciaire.