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Livret 4 - Titre 15 De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme

Mise en ligne : 16 avril 2006

Texte de l'article :

Titre XV
De la poursuite, de l’instruction et du jugement des actes de terrorisme (Article 706-16)

Article 706-16
 (Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 75 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 8, art. 9 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)
 Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
 Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.

Section I
Compétence (Articles 706-17 à 706-22-1)

Article 706-17
 (Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 33 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 10, art. 112 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382.
 En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
 Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
 L’instruction des actes de terrorisme définis aux 5º à 7º de l’article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 83, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 704.

Article 706-17-1
 (inséré par Loi nº 97-1273 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
 Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le premier président de la cour d’appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d’assises de Paris, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
 L’ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

Article 706-18
 (Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 216 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 28 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
 L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-22 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
 Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
 Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.

Article 706-19
 (Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 217 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

 Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis .
 Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-18 sont applicables à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent.
 Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
 Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

Article 706-20
(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Article 706-21
(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

Article 706-22
(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 218 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 28 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-18 ou de l’article 706-19 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-18.
 La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.
 L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties.
 Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

Article 706-22-1
(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 janvier 2006 en vigueur le 1er mai 2006)
 Par dérogation aux dispositions de l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
 Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.
 Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

Section II
Procédure (Articles 706-24 à 706-25-1)

Article 706-24
 (Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 16 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 24 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
(inséré par Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 12 Journal Officiel du 24 janvier 2006)
 Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, en s’identifiant par leur numéro d’immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
 L’état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
 Les dispositions de l’article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l’identité de ces officiers ou agents de police judiciaire, hors les cas prévus à l’alinéa précédent.
 Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’actes de procédure effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l’état civil n’aurait pas été communiqué, à sa demande, au président de la juridiction saisie des faits.
 Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d’Etat.

Article 706-24-3
(inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 46 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Pour l’instruction du délit d’association de malfaiteurs prévu par l’article 421-5 du code pénal, la durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l’article 145-1 est portée à trois ans.

Article 706-25
(Loi nº 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
(Loi nº 86-1322 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 74 et 76 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 et 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 15 Journal Officiel du 24 janvier 2006)
 Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par les dispositions de l’article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dont les huitième à quatorzième alinéas sont applicables.
 Pour l’application de l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-16.

Article 706-25-1
(inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 9 février 1995)
 L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
 L’action publique relative au délit mentionné à l’article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Article 706-25-2
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 9 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
 L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.