Titre XVI
De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants (Articles 706-26 à 706-33)
Article 706-26
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 706-27
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Dans le ressort de chaque cour d’appel, une ou plusieurs cours d’assises dont la liste est fixée par décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l’article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes. Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par les dispositions de l’article 698-6.
Pour l’application de l’alinéa précédent, la chambre de l’instruction, lorsqu’elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l’article 214, constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-26.
Article 706-28
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 11 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 49 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l’article 706-26, les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l’intérieur des locaux où l’on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants lorsqu’il ne s’agit pas de locaux d’habitation.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l’article 706-26.
Article 706-30-1
(inséré par Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 24 Journal Officiel du 24 juin 1999)
Lorsqu’il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l’article 99-2 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d’instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu’ils fassent l’objet d’une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.
Il doit être procédé par le juge d’instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l’enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 706-31
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 9 février 1995)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 I, V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Par dérogation aux dispositions de l’article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100000 euros.
Article 706-33
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
En cas de poursuite pour l’une des infractions visées à l’article 706-26, le juge d’instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l’exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 148-1.