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Livret 4 - Titre 17 De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

Mise en ligne : 17 avril 2006

Texte de l'article :

Titre XVII
De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs (Articles 706-34 à 706-40)

Article 706-34
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

Article 706-35
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l’article 706-34, les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
 Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l’article 706-34.

Article 706-36
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 En cas de poursuite pour l’une des infractions visées à l’article 706-34, le juge d’instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle :
 1º D’un établissement visé aux 1º et 2º de l’article 225-10 du code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
 2º De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
 Cette fermeture peut, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
 Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
 Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 148-1.

Article 706-37
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Le ministère public fait connaître au propriétaire de l’immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2º de l’article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l’engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article 706-38
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l’un des établissements visés au 2º de l’article 225-10 du code pénal n’est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l’article 225-22 du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s’il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
 La personne visée à l’alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l’audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l’une des peines prévues par l’article 225-22 du code pénal.

Article 706-39
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 La décision qui, en application de l’article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l’expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l’établissement.
 Cette même décision entraîne le transfert à l’Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l’Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.

Article 706-40
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 77 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 En cas d’infraction prévue par le 3º de l’article 225-10 du code pénal, l’occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l’immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.