Titre XVIII
De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales (Articles 706-41 à 706-46)
Article 706-41
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 706-42
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu’une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
1º Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l’infraction ;
2º Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l’application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
Article 706-43
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 9 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l’encontre du représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l’absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d’instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
Article 706-44
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
Article 706-45
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 23 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 55 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le juge d’instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1º Dépôt d’un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction ;
2º Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d’instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3º Interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;
4º Interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ;
5º Placement sous contrôle d’un mandataire de justice désigné par le juge d’instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
Pour les obligations prévues aux 1º et 2º, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.
Les interdictions prévues aux 3º et 4º ne peuvent être ordonnées par le juge d’instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5º ne peut être ordonnée par le juge d’instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3º de l’article 131-39 du code pénal.
En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.
Article 706-46
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 78 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont fixées au titre IV du livre II.