Titre VIII
Du casier judiciaire (Articles 768 à 781)
Article 768
(Loi nº 67-563 du 13 juillet 1967 art. 153 et 164 Journal Officiel du 14 juillet 1967)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 62 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 47 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi nº 79-1131 du 29 décembre 1979 art. 62 Journal Officiel du 29 décembre 1979)
(Loi nº 80-2 du 1 avril 1980 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-i et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 114 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 93 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 et 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 200 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l’autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d’identification des personnes physiques, le numéro d’identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l’identité :
1º Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin nº 1 a été expressément exclue en application de l’article 132-59 du code pénal ;
2º Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d’opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité ;
3º Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l’enfance délinquante ;
4º Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
5º Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 625-8 du code de commerce ;
6º Tous les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
7º Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;
8º Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
9º Les compositions pénales, dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République.
Article 768-1
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 115 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le casier judiciaire national automatisé reçoit, en ce qui concerne les personnes morales et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national des entreprises et des établissements :
1º Les condamnations contradictoires et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe par toute juridiction répressive ;
2º Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d’opposition pour les contraventions des quatre premières classes, dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance, d’incapacité, ou une mesure restrictive de droit ;
3º Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
4º Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Article 769
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 48 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
(Loi nº 84-1150 du 21 décembre 1984 art. 3 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 116 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 91 Journal Officiel du 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 4 VI Journal Officiel du 13 juin 2003)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 III, art. 201 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 728-4 ou du premier alinéa de l’article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.
Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie, par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.
Sont également retirés du casier judiciaire :
1º Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 625-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l’expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d’un jugement emportant réhabilitation.
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée sur les fiches du casier judiciaire pendant la même durée ;
2º Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
3º Les condamnations assorties en tout ou partie du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, à l’expiration des délais prévus par les articles 728-4 et 728-7 du code pénal calculés à compter du jour où les condamnations doivent être considérées comme non avenues ;
4º Les dispenses de peines, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
5º Les condamnations pour contravention, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu’il s’agit d’une contravention dont la récidive constitue un délit ;
6º Les mentions relatives à la composition pénale, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où l’exécution de la mesure a été constatée, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
7º Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 précitée à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l’objet d’une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées de ladite ordonnance.
Article 769-1
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 117 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Il est fait mention, sur les fiches du casier judiciaire des personnes morales, des décisions modificatives prévues au premier alinéa de l’article 769.
Le deuxième alinéa de l’article 769 s’applique aux condamnations prononcées à l’encontre des personnes morales.
Article 770
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
Lorsque, à la suite d’une décision prise à l’égard d’un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d’office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s’agit.
Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.
Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.
La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu’après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l’expiration de cette durée.
Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l’article 778.
Article 771
(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
Le casier judiciaire national automatisé reçoit également les condamnations, décisions, jugements ou arrêtés visés à l’article 768 du présent code, concernant les personnes nées à l’étranger et les personnes dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse.
Article 772
Il est donné connaissance aux autorités militaires, par l’envoi d’une copie de la fiche du casier judiciaire, des condamnations ou des décisions de nature à modifier les conditions d’incorporation des individus soumis à l’obligation du service militaire.
Il est donné avis également aux mêmes autorités de toutes modifications apportées à la fiche ou au casier judiciaire en vertu des articles 769 et 770.
Article 773
(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 85-669 du 11 juillet 1985 art. 10-i Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Le casier judiciaire national automatisé communique à l’Institut national de la statistique et des études économiques l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’une décision entraînant la privation de leurs droits électoraux.
Article 773-1
(inséré par Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
Une copie de chaque fiche constatant une condamnation à une peine privative de liberté prononcée pour crime ou délit est adressée au sommier de police technique tenu par le ministre de l’intérieur. La consultation de ce fichier est exclusivement réservée aux autorités judiciaires et aux services de police et de gendarmerie.
Les condamnations effacées par une amnistie ou par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire cessent de figurer au sommier de police technique.
Article 774
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 49 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n. 1.
Le bulletin n. 1 n’est délivré qu’aux autorités judiciaires.
Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n. 1 porte la mention "néant".
Article 774-1
(inséré par Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 119 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin nº 1, qui n’est délivré qu’aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.
Lorsqu’il n’existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin nº 1 porte la mention "néant".
Article 775
(Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 219-ii et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 80 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 13 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 120 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 15 et 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 43 Journal Officiel du 3 août 2005)
Le bulletin nº 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1º Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 18 et 28 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l’enfance délinquante ;
2º Les condamnations dont la mention au bulletin nº 2 a été expressément exclue en application de l’article 775-1 ;
3º Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
4º Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1 du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin nº 2 pendant la durée de la mesure ;
6º Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l’article 343 du Code de justice militaire ;
7º et 8º (paragraphes abrogés) ;
9º Les dispositions prononçant la déchéance de l’autorité parentale ;
10º Les arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés ;
11º Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s’il s’agit d’une condamnation à une peine de jours-amende.
Toutefois, si la durée de l’interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin nº 2 pendant la même durée ;
12º Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de celle-ci ;
13º Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;
14º Les compositions pénales mentionnées à l’article 768 ;
15º Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.
Les bulletins nº 2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote.
Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin nº 2, celui-ci porte la mention Néant.
Article 775-1 A
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 121 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le bulletin nº 2 d’une personne morale est le relevé des fiches qui lui sont applicables, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
1º Les condamnations dont la mention sur l’extrait de casier a été expressément exclue, en application de l’article 775-1 ;
2º Les condamnations prononcées pour contravention de police et les condamnations à des peines d’amende d’un montant inférieur à 30000 euros ;
3º Les condamnations assorties du bénéfice du sursis lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues ;
4º Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement, avec ou sans injonction, du prononcé de la peine ;
5º Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères.
Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur ce bulletin nº 2, il porte la mention "néant".
Article 775-1
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 51 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 122 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 202 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n. 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.
L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n. 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47.
Article 775-2
(inséré par Loi nº 88-828 du 20 juillet 1988 art. 34 Journal Officiel du 21 juillet 1988)
Les condamnés à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l’exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin nº 2, selon les règles de compétence fixées par l’article précédent, à l’expiration d’un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, s’ils n’ont pas, depuis cette libération, été condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle.
Article 776
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 249-iii et 243 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 12 Journal Officiel du 4 janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 203, art. 204 Journal Officiel du 10 mars 2004)
Le bulletin nº 2 du casier judiciaire est délivré :
1º Aux préfets et aux administrateurs publics de l’Etat saisis de demandes d’emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l’ouverture d’une école privée, ainsi que de demandes d’agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d’infractions à la loi pénale ;
2º Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l’inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu’aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l’exercice des droits électoraux ou sur l’existence de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective prévue par l’article 194 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 précitée(1) ;
3º Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 779, ainsi qu’aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionn ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales.
4º Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription audit registre .
Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent obtenir la délivrance du bulletin nº 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice et du ou des ministres intéressés.
NOTA (1) : L’article 194 de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 a été abrogé par l’article 4 de l’ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000.
Article 776-1
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 123 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 Journal Officiel du 2 août 2003)
Le bulletin nº 2 du casier judiciaire des personnes morales est délivré :
1º Aux préfets, aux administrations de l’Etat et aux collectivités locales saisis de propositions ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ;
2º Aux administrations chargées de l’assainissement des professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales ;
3º Aux présidents des tribunaux de commerce en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, ainsi qu’aux juges commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés à l’occasion des demandes d’inscription audit registre ;
4º A l’Autorité des marchés financiers en ce qui concerne les personnes morales faisant appel public à l’épargne.
Article 777
(Loi nº 70-663 du 17 juillet 1970 art. 31 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 52 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 124 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 41 Journal Officiel du 18 juin 1998)
Le bulletin n. 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu’elles ne sont pas exclues du bulletin n. 2 :
1º Condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d’aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l’effet de révocation du sursis ;
2º Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1º ci-dessus et d’une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n. 3 ;
3º Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
4º Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1 du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Le bulletin n. 3 peut être réclamé par la personne qu’il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers.
Article 777-1
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 51 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 53 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
La mention d’une condamnation au bulletin n. 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l’alinéa 1er de l’article 775-1.
Article 777-2
(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 125 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant .
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège, par son représentant légal justifiant de sa qualité.
Si la personne réside ou a son siège à l’étranger, la communication est faite par l’intermédiaire de l’agent diplomatique ou du consul compétent.
La communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée.
Les dispositions du présent article sont également applicables au sommier de police technique.
Article 777-3
(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 4, art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 127 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 17 V Journal Officiel du 7 août 2004)
Aucune interconnexion au sens du 3º du I de l’article 30 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel détenus par une personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel détenu par une personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne pourra mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l’infraction.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent sera punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal.
Article 778
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Lorsque au cours d’une procédure quelconque le procureur de la République ou le juge d’instruction constate qu’un individu a été condamné sous une fausse identité ou a usurpé un état civil, il est immédiatement procédé d’office, à la diligence du procureur de la République, aux rectifications nécessaires avant la clôture de la procédure.
La rectification est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision. Si la décision a été rendue par une cour d’assises, la requête est soumise à la chambre de l’instruction.
Le président communique la requête au ministère public et commet un magistrat pour faire le rapport. Les débats ont lieu et le jugement est rendu en chambre du conseil. Le tribunal ou la cour peut ordonner d’assigner la personne objet de la condamnation.
Si la requête est admise, les frais sont supportés par celui qui a été la cause de l’inscription reconnue erronée s’il a été appelé dans l’instance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils sont supportés par le Trésor.
Toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut agir dans la même forme. Dans le cas où la requête est rejetée, le requérant est condamné aux frais.
Mention de la décision est faite en marge du jugement ou de l’arrêt visé par la demande en rectification.
La même procédure est applicable au cas de constatation sur la réhabilitation de droit, ou de difficultés soulevées par l’interprétation d’une loi d’amnistie, dans les termes de l’article 769, alinéa 2.
Article 779
(Loi nº 80-2 du 4 janvier 1980 art. 7 et art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1980)
(Loi nº 80-514 du 7 juillet 1980 art. unique Journal Officiel du 9 juillet 1980)
1er mars 1994)
Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures nécessaires à l’exécution des articles 768 à 778, et notamment les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les bulletins n. 1, 2 et 3 du casier judiciaire.
Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles les informations enregistrées par le casier judiciaire national automatisé peuvent être utilisées pour l’exécution des sentences pénales.
Ce décret organise en outre les modalités de transmission des informations entre le casier judiciaire national automatisé et les personnes ou services qui y ont accès.
Le décret en Conseil d’Etat susvisé est pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article 781
(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)
(Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 129 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers est puni de 7500 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d’identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l’intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l’article 777-2 du présent code.