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Livret 5 - Titre 1 Des infractions en matière de santé publique

Mise en ligne : 27 avril 2007

Texte de l'article :

LIVRE V Des autres crimes et délits

TITRE Ier Des infractions en matière de santé publique

CHAPITRE Ier Des infractions en matière d’éthique biomédicale

Section 1 De la protection de l’espèce humaine

Article 511-1
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II Journal Officiel du 7 août 2004)

 Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 Euros d’amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée. ;

Article 511-1-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II Journal Officiel du 7 août 2004)

 Dans le cas où le délit prévu à l’article 511-1 est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 511-1-2
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 29 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
 Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif.

Section 2 De la protection du corps humain

Article 511-2
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui.
 Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d’un pays étranger.

Article 511-3
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l’autorisation prévue aux deuxième et cinquième alinéas du même article ait été délivrée est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.

Article 511-4
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait d’obtenir d’une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d’autrui.

Article 511-5
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu’elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.
 Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende.

Article 511-5-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 3º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l’article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.

Article 511-5-2
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 3º Journal Officiel du 7 août 2004 rectificatif JORF du 27 novembre 2004)

 I. - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :
 1º Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
 2º Alors que le ministre chargé de la recherche s’est opposé à l’exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
 II - Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation prévue à l’article L. 1243-3 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.

Article 511-6
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 511-7
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 4º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à des prélèvements d’organes ou des greffes d’organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n’ayant pas obtenu l’autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

Article 511-8
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 96-452 du 28 mai 1996 art. 10 Journal Officiel du 29 mai 1996)
(Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 19 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 5º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d’organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d’un don sans qu’aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l’article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

Article 511-8-1
(Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 19 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 6º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d’un usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire en violation des dispositions de l’article L. 1243-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

Article 511-8-2
(Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 19 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 15 7º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait d’importer ou d’exporter des organes, tissus, cellules et produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des dispositions prises pour l’application des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.

Article 511-9
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait d’obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, à l’exception du paiement des prestations assurées par les établissements effectuant la préparation et la conservation de ces gamètes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.

Article 511-10
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Article 511-11
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d’une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en application de l’article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Article 511-12
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l’article L. 1244-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Article 511-13
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de subordonner le bénéfice d’un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers en violation de l’article L. 1244-7 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Article 511-14
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l’autorisation prévue à l’article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Section 3 De la protection de l’embryon humain

Article 511-15
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait d’obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’embryons humains contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.

Article 511-16
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait d’obtenir des embryons humains sans respecter les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la santé publique est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende.

Article 511-17
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende.
 Est puni des mêmes peines le fait d’utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.

Article 511-18
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 5º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d’emprisonnement et de 1000 000 euros d’amende.

Article 511-18-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 6º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de procéder à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende. ;

Article 511-19
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 7º Journal Officiel du 7 août 2004)

 I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l’embryon humain :
 1º Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation visés à l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
 2º Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende.
 II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
 1º Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l’autorisation visés à l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
 2º Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

Article 511-19-1
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 8º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait, à l’issue d’une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

Article 511-19-2
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 9º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende :
 1º Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l’autorisation mentionnée à l’article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
 2º Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2151-7 du même code ;
 3º Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 2151-5 ou de l’article L. 2151-7 du même code ;
 4º Le fait d’avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l’Agence de la biomédecine.

Article 511-19-3
(inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 10º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende le fait d’importer ou d’exporter, à des fins de recherche, des tissus ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu l’autorisation mentionnée à l’article L. 2151-6 du code de la santé publique.

Article 511-20
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu l’autorisation mentionnée à l’article L. 2131-1 du code de la santé publique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

Article 511-21
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 11º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et L. 2131-4-1 relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

Article 511-22
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 12º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait de mettre en oeuvre des activités d’assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l’autorisation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

Article 511-23
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 13º Journal Officiel du 7 août 2004)

 Le fait d’introduire des embryons humains sur le territoire où s’applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l’autorisation prévue à l’article L. 2141-9 du code de la santé publique est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende.

Article 511-24
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 Le fait de procéder à des activités d’assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende.

Article 511-25
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 14º Journal Officiel du 7 août 2004)

 I. - Le fait d’exercer les activités nécessaires à l’accueil d’un embryon humain dans des conditions fixées à l’article L. 2141-6 du code de la santé publique :
 1º Sans s’être préalablement assuré qu’a été obtenue l’autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ;
 2º Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
 3º Ou en dehors d’un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.
 II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d’identifier à la fois le couple qui a renoncé à l’embryon et le couple qui l’a accueilli.

Section 4 Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 511-26
(Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 28 II 14º Journal Officiel du 7 août 2004)

 La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines.

Article 511-27
(inséré par Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

 Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Article 511-28
(inséré par Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant la modalités prévues par l’article 131-38 ;
 2º Les peines mentionnées à l’article 131-39.
 L’interdiction mentionnée au 2º de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.