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Livret 6 - Titre 1er Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna

Mise en ligne : 12 mai 2006

Texte de l'article :

LIVRE VI
Dispositions relatives aux territoires d’outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

TITRE Ier
Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna

Chapitre Ier
Dispositions générales (Articles 804 à 806)

Article 804
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 A l’exception des articles 529-3 à 529-9, 717 à 719, le présent code (Dispositions législatives) est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article 805
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application du présent code dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les termes : "tribunal de grande instance", "tribunal d’instance" ou "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes : "section détachée du tribunal de première instance" ;
 De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 806
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 16 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l’euro dans cette monnaie.

Chapitre II
De l’action publique et de l’action civile (Articles 807 à 808)

Article 807
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’article 2-6 est rédigé comme suit :
 « Art. 2-6. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. »

Article 808
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 Le deuxième alinéa de l’article 2-8 est rédigé comme suit :
 « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables localement relatives à l’accessibilité des locaux d’habitation, des lieux de travail ou des établissements et installations recevant du public. »

Chapitre III
De la police judiciaire (Articles 809 à 811)

Article 809
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 I. - Les fonctionnaires et agents exerçant dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains visés aux articles 22 à 29 sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
 II. - Les agents assermentés des territoires et, en Nouvelle-Calédonie, des provinces, peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires ou, en Nouvelle-Calédonie, les provinces, lorsqu’ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en oeuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l’autorité administrative compétente après qu’ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.

Article 809-1
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 6 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 41-2, les références aux articles L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense et à l’article L. 1er du code de la route sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement qui répriment la détention ou le port d’arme et aux dispositions applicables localement en matière de circulation routière qui répriment la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou en état d’ivresse manifeste.

Article 809-2
 (inséré par Loi nº 2004-193 du 27 février 2004 art. 22 Journal Officiel du 2 mars 2004)
 En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article 35 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues à l’article 21 du présent code.

Article 810
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l’article 809, à l’exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.

Article 811
 (Loi nº 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 20 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application du premier alinéa de l’article 46 et de l’article 48, les fonctions du ministère public peuvent également être exercées par un officier de police judiciaire appartenant à la gendarmerie.
 Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 46, les fonctions du ministère public peuvent être également exercées par le chef de la circonscription ou de la subdivision administrative où siège le tribunal de police.

Chapitre IV
Des enquêtes (Articles 812 à 814)

Article 812
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application des articles 63, 77 et 154, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l’officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d’en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu’il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
 Le fait de se soustraire à l’obligation définie au précédent alinéa est puni d’un an de prison et 15000 euros d’amende.

Article 813
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Dans le territoire de la Polynésie française, en l’absence d’un médecin dans l’île où se déroule la garde à vue, l’examen prévu par l’article 63-3 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.

Article 814
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible, l’entretien prévu au premier alinéa de l’article 63-4 peut avoir lieu avec une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n’est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin nº 2 du casier judiciaire. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 63-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l’officier de police judiciaire.
 Le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de cet entretien dans le but d’entraver le cours de la justice est puni d’un an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende.
 Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n’y a pas d’avocat et que le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible.
 Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour l’entretien prévu au premier alinéa de l’article 63-4 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n’est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l’est d’office par le président de cette juridiction. Les dispositions des deuxième au quatrième alinéas de l’article 63-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l’officier de police judiciaire.

Chapitre V
Des juridictions d’instruction (Articles 815 à 824)

Article 815
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 88, l’aide juridictionnelle doit s’entendre du régime d’aide ou d’assistance judiciaire applicable localement.

Article 816
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d’instruction prévue par l’article 89 s’entend, pour les territoires d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, d’une adresse située dans le territoire où se déroule l’information.

Article 817
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 102, le greffier peut être désigné comme interprète pour l’une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.

Article 818
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d’instruction prévue au cinquième alinéa de l’article 116 s’entend d’une adresse située dans le territoire où se déroule l’information.

Article 819
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai prévu à l’article 116-1 est porté à un mois lorsque la personne mise en examen ne réside pas sur l’île où siège le juge d’instruction saisi.

Article 820
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Pour l’application des articles 127, 133 et 135-2, si la personne faisant l’objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s’il y a lieu, sur la durée de la peine.

Article 821
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Les délais prévus à l’article 130 et au dernier alinéa de l’article 135-2 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d’un territoire d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.

Article 822
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 X Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Pour l’application de l’article 128, la personne peut être retenue dans un local autre qu’une maison d’arrêt.

Article 823
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 32 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application des dispositions de l’article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d’instruction peut ordonner l’incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.
 Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.

Article 824
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 191, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa et celle de la cour d’appel de Papeete sont composées d’un président de chambre ou d’un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d’appel.
 Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d’appel.
 En cas d’empêchement d’un membre de la chambre de l’instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.

Chapitre VI
De la cour d’assises (Articles 825 à 834)

Article 825
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Par dérogation à l’article 236, la tenue des assises a lieu chaque fois qu’il est nécessaire.

Article 826
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 244, et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 247, la cour d’assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.

Article 827
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application des articles 245 et 250, il est procédé annuellement à la désignation du président de la cour d’assises et des assesseurs.

Article 828
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le 8º de l’article 256 est rédigé comme suit :
 « 8º Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »

Article 829
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Sans préjudice de l’application de l’article 257, les fonctions de juré sont également incompatibles avec les fonctions suivantes : assesseurs du tribunal du travail ; assesseurs du tribunal mixte de commerce ; assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ; membres du gouvernement de la Polynésie française ; membres des assemblées territoriales ; membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ; membres des assemblées provinciales de la Nouvelle-Calédonie ; représentants de l’Etat dans les territoires ; secrétaires généraux des territoires ; chefs de circonscription ou de subdivision administratives.

Article 830
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le nombre minimum de jurés prévus par le premier alinéa de l’article 260 est fixé à 80 pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Article 831
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la liste préparatoire de la liste annuelle, prévue par les articles 261 et 261-1, est dressée par circonscription territoriale et les attributions du maire sont exercées par le chef de circonscription administrative.

Article 832
 (Loi nº 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 21 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 I. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française du deuxième alinéa de l’article 262 fixant la composition de la commission prévue à cet article, les conseillers généraux sont remplacés par cinq membres désignés chaque année en son sein par le Congrès ou l’assemblée de la Polynésie française.
 II. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la commission prévue à l’article 262 comprend :
 - le président du tribunal de première instance, président ;
 - le procureur de la République ou son délégué ;
 - un citoyen désigné dans les conditions définies à l’article L. 933-2 du code de l’organisation judiciaire ;
 - deux membres de l’assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.

Article 833
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 La liste spéciale de jurés suppléants, prévue à l’article 264, comprend trente noms dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

Article 834
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 269, l’accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu’une maison d’arrêt.

Chapitre VII
Du jugement des délits (Articles 835 à 847)

Article 835
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 392-1, l’aide juridictionnelle doit s’entendre du régime d’aide ou d’assistance judiciaire en vigueur localement.

Article 836
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 En Nouvelle-Calédonie, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l’organisation judiciaire.
 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale est composé d’un magistrat du siège et de deux assesseurs, dans les conditions prévues au code de l’organisation judiciaire.

Article 837
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 44 Journal Officiel du 13 juin 2003)
 L’article 398-1 est ainsi rédigé :
 I. - Dans le territoire de la Polynésie française :
 « Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :
 1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
 2º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
 3º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
 4º Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1º à 10º), 222-13 (1º à 10º), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1º à 8º), 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4, 322-12, 322-13, 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et L. 628 du code de la santé publique ;
 5º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime ;
 6º Les délits prévus par le code de l’aménagement de la Polynésie française en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement ou par la réglementation applicable localement sur les installations classées ;
 7º Les délits prévus par la loi nº 83-581 du 5 juillet 1983 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer.
 Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article. »
 II. - En Nouvelle-Calédonie et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna :
 « Art. 398-1. - Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :
 1º Les délits prévus par les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
 2º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de circulation routière ainsi que, lorsqu’ils sont commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule, par les articles 222-19, 222-20, 223-1 et 434-10 du code pénal ;
 3º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
 4º Les délits prévus par les dispositions applicables localement en matière de chasse, de pêche, de protection de la faune et de la flore et en matière de pêche maritime.
 Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l’audience ou lorsqu’il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d’autres délits non prévus par cet article. »

Article 838
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, l’avis prévu par l’article 399 est donné par le procureur de la République.

Article 839
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 407, le greffier peut être désigné comme interprète pour l’une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.
 S’il existe un interprète officiel permanent, celui-ci ne prête serment qu’à l’occasion de son entrée en fonctions.

Article 842
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 416 dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, lorsque le déplacement d’un avocat paraît matériellement impossible, le prévenu peut prendre pour conseil une personne qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin nº 2 du casier judiciaire. Ne peut être choisie comme conseil une personne qui fait l’objet de poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le prévenu peut prendre pour conseil une personne agréée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 814.

Article 843
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 420-1, le montant de la demande ne doit pas excéder le plafond de la compétence de droit commun des tribunaux d’instance de la métropole en matière civile.

Article 844
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le deuxième alinéa de l’article 470-1 est ainsi rédigé :
 "Toutefois, lorsqu’il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente".

Article 845
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les délais d’opposition prévus à l’article 491 et au premier alinéa de l’article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l’île où siège le tribunal et d’un mois s’il réside hors de cette île.

Article 846
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai supplémentaire prévu à l’article 500 est porté à quinze jours pour les parties qui résident hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Article 847
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Si l’appelant réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration d’appel prévue à l’article 502 peut être adressée au greffier de la juridiction par lettre signée de l’appelant. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte d’appel et y annexe la lettre de l’appelant. Dans le délai prévu par les articles 498, 500 et 846, l’appelant est tenu de confirmer son appel à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

Chapitre VIII
Du jugement des contraventions (Articles 848 à 853)

Article 848
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 A Nouméa, Mata-Utu et Papeete, le tribunal de police est constitué par un juge du tribunal de première instance, un officier du ministère public ainsi qu’il est dit aux articles 45 à 48, 810 et 811, et un greffier.
 Dans les sections du tribunal de première instance et lors des audiences foraines, le tribunal est constitué par le juge chargé du service de la section ou le juge forain, un officier du ministère public ainsi qu’il est dit aux articles 45 à 48, 810 et 811, et un greffier.

Article 849
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 527, le délai d’opposition ouvert au prévenu, fixé au troisième alinéa de cet article, est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Article 850
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 218 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le premier alinéa de l’article 529 est ainsi rédigé :
 Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d’assurances, de chasse, de pêche, de protection de l’environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l’ivresse publique manifeste et d’écobuage, qui sont punies seulement d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.
 En Nouvelle-Calédonie, pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation applicable localement en matière de transport terrestre qui sont seulement punies d’une peine d’amende, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.

Article 850-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 218 III 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 En Nouvelle-Calédonie, les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale, sont constatées par des procès-verbaux dressés concurremment par les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes et des délégataires du service public.
 Ces agents sont commissionnés par l’autorité administrative compétente ou par le délégataire de service public. Après avoir été agréés par le procureur de la République, ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.
 Ces agents sont habilités à relever l’identité et l’adresse du contrevenant uniquement lorsqu’ils procèdent au contrôle de l’existence et de la validité des titres de transport des voyageurs. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.

Article 851
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Outre les dispositions rendues applicables par les articles 544 et 545, les articles 841 et 845 sont applicables devant le tribunal de police.

Article 852
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 546 s’appliquent aux affaires poursuivies à la requête des autorités compétentes en matière d’eaux et forêts.

Article 853
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Outre les dispositions rendues applicables par les articles 547 et 549, l’article 846 est applicable aux appels formés contre les jugements de police.

Chapitre IX
Des citations et significations (Article 854)

Article 854
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai prévu par l’article 552 entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant la juridiction est d’au moins dix jours si la partie citée réside dans l’île où siège le tribunal. Ce délai est augmenté d’un mois si la partie citée réside dans une autre île de ce territoire ou en tout autre lieu du territoire de la République.

Chapitre X
Du pourvoi en cassation (Articles 855 à 859)

Article 855
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai de pourvoi prévu au premier alinéa de l’article 568 est porté à un mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Article 856
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l’article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l’acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les articles 568 et 855, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.

Article 857
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai d’opposition à l’arrêt rendu par la Cour de cassation prévu à l’article 579 est porté à un mois si la partie qui forme opposition réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.
 Dans ce dernier cas, l’opposition peut être également faite dans les formes prévues à l’article 856.

Article 858
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai prévu à l’article 584 est porté à deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l’île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.

Article 859
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai et les formes d’opposition à l’arrêt rendu par la Cour de cassation prévus à l’article 589 sont ceux définis aux articles 855 et 856.

Chapitre XI
De quelques procédures particulières (Articles 859-1 à 866)

Article 859-1
 (Loi nº 2002-268 du 26 février 2002 art. 4 Journal Officiel du 27 février 2002)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai prévu au premier alinéa de l’article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.

Article 860
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’ordonnance mentionnée à l’article 628 et l’extrait de condamnation mentionné à l’article 634 sont insérés dans l’un des journaux du territoire, affichés à la porte du domicile de l’intéressé et, lorsqu’il n’y a pas de mairie, affichés à la diligence du chef de circonscription administrative.

Article 861
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le délai prévu au troisième alinéa de l’article 662 est de deux mois.

Article 862
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les attributions dévolues à la commission mentionnée à l’article 706-4.

Article 862-1
 (inséré par Ordonnance nº 2003-166 du 27 février 2003 art. 12 Journal Officiel du 1er mars 2003)
 Pour l’application de l’article 706-2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, il est ajouté après les mots : "par l’article L. 5311-1 du code de la santé publique", les mots : "ou par la réglementation applicable localement".

Article 863
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’article 706-9 est rédigé ainsi :
 « Art. 706-9. - La commission ou, à Wallis-et-Futuna, le président du tribunal de première instance tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
 - des prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance nº 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
 - des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ;
 - des sommes versées en remboursement d’un traitement médical ou de rééducation ;
 - des salaires et des ressources du salarié maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui occasionne le dommage.
 Il est tenu également compte des indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice.
 Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »

Article 864
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le premier alinéa de l’article 706-14 est ainsi rédigé :
 « Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (troisième et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, affectée le cas échéant de correctif pour charges de famille, prévu par l’article 3 de l’ordonnance nº 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d’outre-mer. »

Article 865
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Dans le territoire de la Polynésie française, les examens prévus à l’article 706-88 peuvent être effectués dans les conditions définies à l’article 813.

Article 866
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 IX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le premier alinéa de l’article 706-103 est ainsi rédigé :
 En cas d’information ouverte pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes et l’exécution de la confiscation, le président du tribunal d’instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

Chapitre XII
Des procédures d’exécution (Articles 867 à 873-1)

Article 867
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les attributions dévolues au percepteur par l’article 707 sont exercées par l’agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.

Article 868
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
(Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Les personnes visées à l’article 714 peuvent être détenues dans un local autre qu’une maison d’arrêt.

Article 868-1
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 32 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XIX Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 712-2, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l’application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l’application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-3.

Article 872
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 La caution mentionnée à l’article 759 est admise par le receveur des finances ou par l’agent qui exerce les fonctions dévolues à celui-ci par la réglementation applicable au territoire.

Article 873
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’article 763 est ainsi rédigé :
 « Art. 763. - En cas de prescription d’une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l’interdiction de séjour, dans la circonscription ou subdivision administrative où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs. »

Article 873-1
 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 40 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Le premier alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigé :
 "Lorsqu’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté."

Chapitre XIII
Du casier judiciaire (Articles 874 à 876)

Article 874
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 768, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe de chaque tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant les condamnations, jugements et décisions énumérés aux 1º à 8º dudit article.

Article 875
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
 (Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 Pour l’application de l’article 768-1, les attributions du casier judiciaire national sont exercées par le greffe du tribunal de première instance qui reçoit, en ce qui concerne les personnes morales dont le siège se situe dans le ressort du tribunal et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire territorial des entreprises et établissements, des fiches constatant les condamnations et déclarations mentionnées aux 1º à 4º dudit article.

Article 876
 (Ordonnance nº 98-729 du 20 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 22 août 1998)
 (Loi nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 99-1121 du 28 décembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 1999)
 (Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)
 L’article 773 est ainsi rédigé :
 « Art. 773. - Il est adressé une copie de chaque fiche constatant une décision entraînant la privation des droits électoraux à l’autorité administrative compétente du territoire. »