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Livret 6 - Titre 2 Des contraventions contre les personnes

Mise en ligne : 11 juin 2007

Texte de l'article :

TITRE II Des contraventions contre les personnes

CHAPITRE Ier Des contraventions de la 1re classe contre les personnes

SECTION 1 De la diffamation et de l’injure non publiques

Article R621-1

 La diffamation non publique envers une personne est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
 La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

Article R621-2

 L’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

CHAPITRE II Des contraventions de la 2e classe contre les personnes

SECTION 1 Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail

Article R622-1
(Décret nº 2001-883 du 20 septembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 27 septembre 2001)

 Hors le cas prévu par l’article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

SECTION 2 De la divagation d’animaux dangereux

Article R622-2

 Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
 En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE III Des contraventions de la 3e classe contre les personnes

SECTION 1 Des menaces de violences

Article R623-1

 Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

SECTION 2 Des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes

Article R623-2

 Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
 Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
 Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

SECTION 3 De l’excitation d’animaux dangereux

Article R623-3

 Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d’exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu’il attaque ou poursuit un passant, alors même qu’il n’en est résulté aucun dommage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
 En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

SECTION 4 De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à l’intimité de la vie privée

Article R623-4

 Le fait, par une personne titulaire de l’une des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l’article R. 226-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

CHAPITRE IV Des contraventions de la 4e classe contre les personnes

SECTION 1 Des violences légères

Article R624-1

 Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
 2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

SECTION 2 De la diffusion de messages contraires à la décence

Article R624-2

 Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d’envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
 Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION 3 De la diffamation et de l’injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire

Article R624-3
(Décret nº 2005-284 du 25 mars 2005 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 2005)

 La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

Article R624-4
(Décret nº 2005-284 du 25 mars 2005 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 2005)

L’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 Est punie de la même peine l’injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

Article R624-5

 Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes. :
 1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

Article R624-6

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

SECTION 4 Du manquement à l’obligation d’assiduité scolaire

Article R624-7
(Décret nº 2004-162 du 19 février 2004 art. 9 Journal Officiel du 20 février 2004)
(Décret nº 2004-703 du 13 juillet 2004 art. 5 Journal Officiel du 17 juillet 2004)
(Décret nº 2006-583 du 23 mai 2006 art. 6 Journal Officiel du 24 mai 2006)

 Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l’inspecteur d’académie et mise en oeuvre des procédures définies à l’article R. 131-7 du code de l’éducation, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
 Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.

CHAPITRE V Des contraventions de la cinquième classe contre les personnes

SECTION 1 Des violences

Article R625-1

 Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d’une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
 2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
 5º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
 6º le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.
 Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.

SECTION 2 Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne

Article R625-2
(Décret nº 2001-883 du 20 septembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 27 septembre 2001)
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 1 III Journal Officiel du 12 juillet 2003)

 Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R625-3
(Décret nº 2001-883 du 20 septembre 2001 art. 4 Journal Officiel du 27 septembre 2001)

 Le fait, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l’intégrité d’autrui sans qu’il en résulte d’incapacité totale de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R625-4

 Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre les peines d’amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
 1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
 2º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 3º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 4º Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
 5º La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ;
 6º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Article R625-5

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

Article R625-6

 La récidive des contraventions prévues aux articles R. 625-2 et R. 625-3 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 3 De la provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence

Article R625-7
(Décret nº 2005-284 du 25 mars 2005 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 30 mars 2005)

 La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.
 Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
 1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
 2º La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
 3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
 4º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La récidive des contraventions prévues au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 5 De la violation des dispositions réglementant le commerce de certains matériels susceptibles d’être utilisés pour porter atteinte à l’intimité de la vie privée

Article R625-9

 Le fait, par une personne titulaire de l’une des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l’article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l’article R. 226-10 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
 Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
 Les peines encourues par les personnes morales sont :
 1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
 2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

SECTION 6 Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Article R625-10
(inséré par Décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 art. 90 Journal Officiel du 22 octobre 2005)

 Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel :
 1º De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :
 a) De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
 b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
 c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
 d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;
 e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
 f) De ses droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification ;
 g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
 2º Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :
 a) A l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;
 b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
 c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
 d) Aux droits d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;
 3º De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :
 a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
 b) Des moyens dont elle dispose pour s’y opposer ;
 4º De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès d’elle, les informations énumérées au 1º et au 2º dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Article R625-11
(inséré par Décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 art. 90 Journal Officiel du 22 octobre 2005)

 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d’une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :
 1º La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;
 2º Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
 3º Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de la Communauté européenne ;
 4º La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ;
 5º Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé.
 Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l’intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
 Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d’auteur, soit parce qu’il s’agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d’établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.

Article R625-12
(inséré par Décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 art. 90 Journal Officiel du 22 octobre 2005)

 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le responsable d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l’héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

Article R625-13
(inséré par Décret nº 2005-1309 du 20 octobre 2005 art. 90 Journal Officiel du 22 octobre 2005)

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des contraventions prévues par la présente section.
 La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.