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Livret 7 - Titre 2 Dispositions applicables à Mayotte

Mise en ligne : 9 septembre 2007

Texte de l'article :

TITRE II Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre Ier Dispositions générales

Article R721-1
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d’Etat) sont applicables à Mayotte.

Article R721-2
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 Pour l’application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
 - « tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » par « tribunal de première instance » ;
 - « département » par « collectivité territoriale » ;
 - « préfet » et « sous-préfet » par « représentant du Gouvernement » ;
 - « Banque de France » par « Institut d’émission d’outre-mer ».
 De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II Adaptation du livre Ier

Article R722-1
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 Le deuxième alinéa de l’article R. 131-2 est rédigé comme suit :
 « Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. »

Article R722-2
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 L’avant-dernier alinéa de l’article R. 131-4 est rédigé comme suit :
 « Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu’il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l’exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l’interdiction de conduire. »

Article R722-3
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article R. 131-13 est rédigé comme suit :
 « Il consulte, lorsqu’ils existent, les organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, qui ont trois mois pour donner leur avis. »

Article R722-4
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 La deuxième phrase de l’article R. 131-18 est rédigée comme suit :
 « Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu’ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. »

Article R722-5
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 L’article R. 131-25 est rédigé comme suit :
 « Art. R. 131-25. - Lorsqu’un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. »

Article R722-6
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 Le 3º de l’article R. 131-28 est rédigé comme suit :
 « 3º De s’assurer, si le travail auquel le juge de l’application des peines entend l’affecter doit s’exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l’expose à des risques de contamination, qu’il est immunisé contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. »

Article R722-7
(Décret nº 97-544 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1997)
(Loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 art. 222 Journal Officiel du 21 mars 1999)
(Loi nº 2001-616 du 11 juillet 2001 art. 75 Journal Officiel du 13 juillet 2001)

 Le deuxième alinéa de l’article R. 131-36 est rédigé comme suit :
 « Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l’avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d’entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d’entreprise et, en l’absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. »