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Note AP, 4 décembre 1998 - Enquêtes administratives effectuées par les services de police à la demande de l’autorité préfectorale pour les permis de visite

Mise en ligne : 7 septembre 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

R2201 Enquêtes administratives effectuées par les services de police à la demande de l’autorité préfectorale
du 1998-12-04

Ministère de la Justice - Direction de l’Administration pénitentiaire

circulaire INT 1998-05-25 (2237)

résume
Une enquête administrative pour la délivrance d’un permis de visite peut être demandée aux services de police dans des conditions restrictives.
Paris, le 4 décembre 1998

NOTE
à Monsieur le directeur des services pénitentiaires de LILLE

Réf. : F7 ; F 71 ; K62 dossier suivi par S. HELLEUX PMJ4/courrier/984073

Objet : Enquêtes administratives effectuées par les services de police à la demande de l’autorité préfectorale

Réf. : Votre courrier du 4 novembre 1998

Vous avez bien voulu me saisir d’un différent entre la préfecture du Pas de Calais et le centre de détention de Bapaume relatif à la réalisation d’enquêtes administratives par les services de police à la demande de l’administration pénitentiaire pour la délivrance de permis de visite et d’autorisation d’accès.

Une instruction récente du ministère de l’intérieur a rappelé aux préfets que les services de police ne pouvaient effectuer des enquêtes administratives que lorsque sont en jeu des "questions de sécurité ou d’ordre public" ou lorsqu’elles portent "sur un domaine discrétionnaire". Cette circulaire est accompagnée de deux annexes, dont une qui détermine, de manière non exhaustive, la liste des enquêtes qui sont de la compétence de la police nationale, et dans laquelle figurent notamment : "les enquêtes sur le recrutement des personnels de l’administration pénitentiaire" et "les enquêtes sur les visiteurs de prison".

Vous avez fait valoir auprès du préfet du Pas de Calais, qui se prévalait de cette circulaire pour refuser de faire procéder à des enquêtes administratives pour la délivrance de permis de visite en application de l’article D. 404 du code de procédure pénale, que l’expression "visiteurs de prison" devait s’entendre au sens large et concernait tout visiteur ou tout intervenant amené à pénétrer dans un établissement pénitentiaire.

Or, votre interprétation me semble quelque peu extensive.

En effet, si la compétence du préfet va sans conteste au delà de la seule procédure d’agrément concernant les "visiteurs de prison", il serait faux de dire qu’elle s’étend à toutes les demandes émanant des personnes qui veulent obtenir un permis de visiter un condamné.

Copie pour information : Messieurs les directeurs régionaux des services pénitentiaires

Il convient, pour s’en convaincre, de lister les différentes dispositions réglementaires prévoyant expressément l’avis de préfet pour l’obtention d’une autorisation de pénétrer dans un établissement pénitentiaire, et justifiant dès lors qu’il fasse diligenter une enquête administrative :

. Article D. 386-1 du code de procédure pénale (nouveau) et guide méthodologique du 8 décembre 1994 relatif à la prise en charge sanitaire des détenus : l’habilitation des praticiens hospitaliers et des personnels médicaux et hospitaliers est accordée, suivant les cas, par le ministre de la justice ou par le directeur régional des services pénitentiaires, après avis du préfet de département et à Paris, du préfet de police.

. article D. 433 du code de procédure pénale et circulaire du 18 décembre 1997 relative à la nomination des aumôniers indemnisés de l’administration pénitentiaire : les aumôniers sont nommés par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet.

. article D. 434-1 (nouveau) du code de procédure pénale et circulaire n° 921 du 24 janvier 1994 relative à la nomination des auxiliaires bénévoles d’aumônerie : ils sont agréés par le directeur régional après avis du préfet.

. article D. 473 et circulaire JUSE93400129C du 4 novembre 1993 relative à la procédure d’agrément des visiteurs de prison : l’agrément des visiteurs de prison est accordé par le directeur régional après avis du préfet.

Dès lors, en application de toutes ces procédures, le préfet ne peut refuser de vous donner son avis, qui se traduit généralement par la communication des résultats de l’enquête administrative diligentée par la police ou la gendarmerie nationale.

Dans tous les autres cas où le chef d’établissement, le directeur régional, voire le ministre de la justice, doivent délivrer des autorisations de pénétrer dans un établissement pénitentiaire, il leur est par conséquent impossible d’imposer une intervention systématique de l’autorité préfectorale.

Il n’en reste pas moins, comme vous le soulignez très justement, que le chef d’établissement doit pouvoir disposer d’un minimum d’éléments pour apprécier si l’entrée d’une personne dans son établissement n’est pas susceptible de nuire au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l’établissement.

Toutefois, l’exigence systématique d’une enquête administrative n’est pas justifiée.

D’une part, le délai moyen de retour de l’enquête sollicitée est beaucoup trop long et apparaît dès lors comme excédant le délai raisonnable admissible dans le traitement des demandes de permis de visite.

D’autre part, l’avis du préfet est souvent extrêmement succinct et insuffisamment étayé pour permettre au chef d’établissement d’avoir une information réellement utilisable, compte tenu du fait, qu’en dernier lieu, c’est à lui de prendre une décision qui devra d’ailleurs être particulièrement motivée s’il envisage de refuser l’octroi d’un permis de visite.

Enfin, contrairement aux cas des intervenants réguliers (aumôniers, visiteurs de prison, etc.) qui disposent dans l’établissement d’une certaine liberté de déplacement et d’action qui peut justifier des garanties particulières, les personnes qui viennent visiter le détenu, qu’il s’agisse de sa famille ou d’autres relations, sont soumises à des mesures spécifiques d’entrée (portique de détection bien sûr mais aussi interdiction d’apporter dans les parloirs quoi que ce soit) et font l’objet d’un contrôle visuel et auditif permanent de la part des personnels pénitentiaires pendant le déroulement de la visite. Leur champ d’intervention est donc particulièrement limité et ils n’ont pas d’accès à la détention proprement dite.

Dès lors, le chef d’établissement doit pouvoir, dans la majorité des cas, se contenter des informations qu’il peut recueillir auprès des travailleurs sociaux, étant entendu que les membres de la famille du détenu doivent bénéficier d’un traitement particulièrement favorable, compte tenu de l’exigence du maintien des liens familiaux ; la nouvelle rédaction de l’article D. 404 du code de procédure pénale, qui devrait prochainement entrer en vigueur, témoigne d’ailleurs de cette exigence en disposant que "sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l’établissement, le chef d’établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s’il apparaît que ces visites contribuent à l’insertion sociale et professionnelle de ce dernier".

Concernant ce dernier aspect, il est certain qu’une enquête administrative réalisée par la police ou la gendarmerie a peu de chance d’être éclairante.

Le chef d’établissement peut aussi solliciter du demandeur de permis qu’il se fasse délivrer le bulletin n° 3 de son casier judiciaire, pour lui permettre de disposer d’un élément d’appréciation supplémentaire. Il convient de préciser toutefois que l’existence d’une condamnation antérieure (voire d’une incarcération antérieure) n’est pas, à elle seule, une cause rédhibitoire pour l’octroi d’un permis de visite.

Ce n’est que dans le cas où le chef d’établissement a de réelles craintes, qu’elles soient étayées par des informations recueillies auprès de ses personnels ou de partenaires institutionnels, ou qu’elles soient liées à la personnalité du détenu qui doit être visité, qu’il pourra solliciter le déclenchement d’une enquête administrative.

Dès lors que les demandes d’enquêtes sont circonstanciées et non plus systématiques, la police nationale et la gendarmerie nationale ne devraient pas pouvoir refuser de répondre à une exigence touchant à la sécurité et à l’ordre public.

On doit noter à cet égard que le directeur de la gendarmerie nationale, répondant par délégation du ministre de la défense, reconnaissait en 1993 dans une note adressée au garde des sceaux que "les demandes de renseignements sur les personnes souhaitant rendre visite à des condamnés sont effectivement des enquêtes administratives touchant à la sécurité et à l’ordre public. En conséquence, des directives ont été adressées aux unités de gendarmerie départementale afin qu’une suite favorable soit réservée (à ces) demandes."

Dans l’hypothèse enfin où un préfet n’accepterait de faire diligenter des enquêtes que dans les cas où il y est expressément obligé, il apparaîtrait souhaitable de solliciter du procureur de la République du lieu de détention, qui a une vocation générale en matière d’exécution des décisions de justice et qui est aussi garant de l’ordre public, une telle enquête.

La Sous-directrice des personnes placées sous main de justice
Isabelle GORCE