Projets / propositions de loi
N° 32
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 octobre 2006
PROPOSITION DE LOI
visant à porter la durée de la période de sûreté à trente ans dans les cas de condamnations pour les crimes les plus odieux,
PRÉSENTÉE
Par MM. Charles PASQUA, Jean-Paul ALDUY, Jacques BAUDOT, René BEAUMONT, Roger BESSE, Joël BILLARD, Jean BIZET, Paul BLANC, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Auguste CAZALET, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Denis DETCHEVERRY, Alain DUFAUT, Louis DUVERNOIS, Gaston FLOSSE, Bernard FOURNIER, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. François GERBAUD, Charles GINÉSY, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Louis GRILLOT, Georges GRUILLOT, Mme Françoise HENNERON, MM. Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Mme Christiane HUMMEL, M. Benoît HURÉ, Mme Christiane KAMMERMANN, MM. Roger KAROUTCHI, Simon LOUECKHOTE, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Bernard MURAT, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Jean FRANÇOIS-PONCET, Charles REVET, Mmes Janine ROZIER, Esther SITTLER, M. Louis SOUVET, Mme Catherine TROENDLE et M. Alain VASSELLE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.).
Justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’abolition de la peine de mort a été décidée en automne 1981 dans l’euphorie d’un état de grâce qui, sans aucun doute, pêchait par excès d’optimisme ou par sensibilité à sens unique, c’est-à-dire dans la seule considération de la clémence envers les criminels. Cette abolition procédait d’une vision doctrinaire et irréaliste, selon laquelle l’individu ne serait pas responsable de ses actes. Les motifs qui ont inspiré l’abolition de la peine de mort sont incompatibles avec l’humanisme républicain fondé sur le principe de la responsabilité personnelle, fondement de la dignité de l’homme.
Depuis lors, les Français assistent inquiets à une montée de la délinquance violente et du terrorisme. Les malfaiteurs semblent faire de moins en moins cas de la vie humaine. Chaque jour désormais ou presque, on enlève et on tue des enfants, on assassine des personnes âgées pour leur dérober leurs économies ; on n’hésite plus à ouvrir le feu sur les représentants de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions.
La preuve est ainsi malheureusement apportée que l’abolition de la peine de mort, dont on attendait un progrès moral, aura été reçue, en fait, comme une incitation à l’assassinat par des délinquants désormais seuls à l’abri d’une peine qu’ils distribuent aveuglément à leurs victimes innocentes.
Face à cette violence, la société a le droit et le devoir de se protéger. La République, dont la première tâche est d’assurer la sécurité des citoyens, doit élaborer une riposte à la mesure du danger qu’ils encourent. Pour échapper à un engrenage fatal qui entraînerait les Français à se faire justice eux-mêmes, il faut aujourd’hui mettre un terme au laxisme et à la faiblesse.
L’article 1er propose pour cela d’insérer à l’article 132-23 du code pénal, qui définit les différentes périodes de sûreté, une liste d’infractions, punies d’au moins trente ans d’emprisonnement, auxquelles serait obligatoirement appliquée une période de sûreté de trente ans. Il s’agit d’une liste de crimes particulièrement odieux : viol accompagné de torture, meurtre ou assassinat précédé d’un viol, meurtre ou assassinat d’enfants, de personnes âgées, de femmes enceintes, de personnes handicapées, de policiers, de gendarmes, de magistrats, ... Il est en outre proposé que cette peine de sûreté de trente ans s’applique aux récidivistes les plus graves, qui ont commis un crime en état de récidive légale entraînant une condamnation à une peine privative de liberté dont la durée est supérieure ou égale à trente ans.
En conséquence, les articles 2 et 3 modifient respectivement les articles 221-3 et 221-4 du code pénal. Ces deux articles prévoient en effet déjà une possibilité, pour le juge, de porter la peine de sûreté, soit à trente ans, soit à la durée totale de la peine prononcée en cas de réclusion criminelle à perpétuité, dans le cas d’un meurtre ou d’un assassinat d’un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie. Or, ce crime fait partie de la liste des crimes définie à l’article 1er de la présente proposition de loi, qui propose d’appliquer pour lesdits crimes une période de sûreté incompressible de trente ans de manière automatique. Les articles 221-3 et 221-4 ne prévoient quant à eux qu’une simple possibilité laissée au juge de porter cette peine de sûreté à trente ans. En conséquence de l’article 1er, cette simple possibilité est donc supprimée. En revanche, la possibilité conférée à la Cour d’Assises par ces deux articles de porter la période de sûreté à la durée totale de la peine de réclusion criminelle à perpétuité est maintenue.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. Avant le dernier alinéa de l’article 132-23 du code pénal, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la durée de la période de sûreté est portée à trente ans lorsque la condamnation est prononcée pour les crimes suivants :
« 1° Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 2° Viol ayant entraîné la mort de la victime ;
« 3° Meurtre ou assassinat d’un mineur de quinze ans ;
« 4° Meurtre ou assassinat d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 5° Meurtre ou assassinat de toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
« Lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni d’au moins dix ans d’emprisonnement par la loi, commet un crime puni d’au moins quinze ans d’emprisonnement, la durée de la période de sûreté est également de trente ans. »
II. En conséquence, au début de la première phrase de l’avant dernier alinéa du même article, les mots : « Dans les autres cas, » sont supprimés.
Article 2
Le dernier alinéa de l’article 221-3 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article 132-23 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l’assassinat est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la Cour d’Assises peut, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, prendre une décision spéciale précisant qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »
Article 3
Le dernier alinéa de l’article 221-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article 132-23 relatives à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, la Cour d’Assises peut, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, prendre une décision spéciale précisant qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »
Source : Sénat