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TA-Grenoble-13.07.2016-n°1603632

Type : PDF

Taille : 106 ko

Date : 15-07-2016

TA Grenoble, 13 juillet 2016 requête n°1603632

Suspension d’un refus de permis de visite pour une femme privée de rencontres avec son compagnon détenu pour le bon ordre de l’établissement

Publication originale : 13 juillet 2016

Le directeur du Centre Pénitentiaire, tout comme la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) lui avaient refusé l’octroi d’un permis de visiter son ami incarcéré. Le TA de Grenoble est venu suspendre l’exécution de ces décisions en raison d’un doute sérieux existant quant à leur légalité.

Texte de l'article :

Par décision du 11 février 2016, le Directeur du Centre Pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier avait refusé de délivrer à la requérante un permis de visiter son compagnon incarcéré dans cet établissement au motif que n’étant pas inconnue des services de police, elle ne justifiait pas « de garanties suffisantes de respect de l’ordre interne de l’établissement en application de l’article D404 du code de procédure pénale » (article soit dit en passant abrogé par décret du 23 décembre 2010).

Sur recours hiérarchique, la DISP, se servant du passé judiciaire de la requérante (conduite sans permis et outrage) avait maintenu ce refus par décision du 15 juin 2016 en se fondant sur l’article 35 de la loi pénitentiaire qui dispose que « L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. »

Expliquant que l’urgence était caractérisée « eu égard à l’impact d’une rupture du lien affectif sur le déroulement de la détention et les conditions de la réinsertion », et au vu « des conséquences suffisamment graves et immédiates » pour la requérante et son compagnon, le juge des référés a accepté de statuer. Estimant qu’il y avait un doute sérieux sur la légalité des deux décisions, il a, en attendant qu’il soit statué au fond, ordonné la suspension de l’exécution des deux décisions et demandé au directeur du Centre Pénitentiaire de statuer provisoirement sur la demande de permis de visite de la requérante dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

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