Les faits :
L’intéressé, incarcéré à la maison d’arrêt de Luynes du 2 septembre 2006 au 15 septembre 2008, a été classé auxiliaire d’étage en octobre 2006, chargé notamment du nettoyage de certaines zones de l’établissement pénitentiaire.
Le 6 février 2008, il a récupéré une copie du règlement intérieur affiché derrière une vitre, comprenant notamment les consignes relatives au travail des auxiliaires d’étage, et modifié les phrases relatives aux tâches de travail qui lui incombaient en matière de nettoyage du monte-charge. Il a également souligné en rouge des horaires et des règles à respecter par ses co-détenus bénéficiaires comme lui d’une mesure de classement.
En conséquences, le lieutenant chargé de l’enquête a alors décidé son passage en commission de discipline et une mesure de suspension de travail à titre conservatoire dans l’attente de sa comparution devant la commission de discipline, qui, le 26 février suivant, a décidé de son déclassement.
La personne détenu a donc effectué un recours de la décision de déclassement prise à titre conservatoire, devant le Tribunal Administratif (TA) de Marseille.
La procédure :
Le TA lui a donné raison et a annulé la décision.
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille a elle considéré que « si, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement de la mesure en litige, qui, par son caractère provisoire, et conservatoire en l’attente du passage de l’intéressé en commission de discipline, n’a pu par elle-même affecter de manière substantielle la situation de M. A, ni mettre en cause ses libertés et ses droits fondamentaux ».
Elle en a déduit que la décision était insusceptible de recours pour excès de pouvoir et a annulé le jugement du TA.