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CEDH-Naudo-35469-06

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Date : 31-08-2016

CEDH-Maloum-35471-06

Type : PDF

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Date : 31-08-2016

CEDH, 8 octobre 2009, Naudo c/ France (n°35469/06) & Maloum c/France (n°35471/06)

Violation art 5§3 : durée excessive de la détention provisoire due à l’absence de diligence des autorités judiciaires

Publication originale : 8 octobre 2009

Dernière modification : 31 août 2016

« […] Près d’un an et huit mois se sont écoulés entre l’arrêt définitif de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi et l’audiencement de l’affaire devant la cour d’assises de Paris […]. Un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l’espèce, d’une certaine ampleur […]. La longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l’encombrement des sessions d’assises devant la cour d’assises de Paris. Or, (...) il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 »

Texte de l'article :
Naudo c. France
- req. n/ 35469/06 -
&
Maloum c. France
- req. n/ 35471/06 -
8 octobre 2009
- violation de l’article 5 § 3 de la Convention (droit à la liberté et à la sûreté) -
 
Dans ces deux affaires, les requérants invoquaient une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée excessive de leur détention provisoire. Les faits d’espèce et la motivation de la juridiction européenne étant identiques dans ces deux affaires, les références aux considérants de la Cour repris dans le résumé concernent le seul arrêt Naudo.
 
Décision :
La Cour rappelle que “selon sa jurisprudence constante, il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable.” (§ 39).
Elle recherche essentiellement dans la motivation des décisions s’il y a ou non violation des dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention.
En l’espèce, “La Cour considère qu’une durée de détention provisoire de six ans doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Elle n’ignore pas le contexte de la présente affaire qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et le grand banditisme à dimension internationale. Eu égard à ses particularités, elle estime que, même si leur intensité a pu varier au fil du temps, les différents motifs qui ont fondé le refus d’élargissement du requérant - dont en particulier le risque de fuite caractérisé et celui de la réitération des faits - sont restés pertinents tout au long de la procédure. Elle ne discerne aucune raison de s’écarter de l’opinion des juridictions internes pour justifier le maintien en détention du requérant. En résumé, les raisons exposées par les juridictions nationales pour refuser d’élargir le requérant constituaient en l’occurrence des motifs « pertinents » et « suffisants »” (§ 41).
 
Cependant, la Cour recherche “si les autorités judiciaires ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure” (§ 42). Or, elle constate que “près d’un an et huit mois se sont écoulés entre le 1er avril 2005, date de l’arrêt définitif de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi du 10 décembre 2004, et l’audiencement de l’affaire le 17 novembre 2006 devant la cour d’assises de Paris” (§ 45).
 
Contrairement au Gouvernement, les juges européens estiment “qu’un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l’espèce, d’une certaine ampleur (voir Lelièvre c. Belgique, n/ 11287/03, § 107, 8 novembre 2007 ; voir également, a contrario, Chraidi, précité, § 44), ni davantage dans le dessaisissement de la cour d’assises du Val-de-Marne pour des mesures de sécurité”. En outre, la Cour “rappelle à cet égard qu’au moment où la Cour de cassation statua sur cette question le 29 novembre 2005, le requérant était déjà détenu depuis presque cinq ans”. De plus, “la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 mars 2006, exposa que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l’encombrement des sessions d’assises devant la cour d’assises de Paris. Or, (...) il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 (voir Gosselin c. France, n/ 66224/01, § 34, 13 septembre 2005)”. (§ 46).
 
Elle conclut, dans ces deux affaires, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.