25 février 1998
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26 septembre 2006
« L’impératif de l’ordre public a pu constituer, en matière de lutte anti-terroriste, un facteur pertinent pour maintenir le requérant en détention, mais il a nécessairement décru au fil du temps. […] Ce motif a fluctué dans ses éléments constitutifs, sans raisons évidentes, et n’a donc pas été invoqué de manière constante. […] Les juridictions nationales se bornèrent à faire abstraitement référence aux éléments sus énoncés sans préciser en quoi [la mise en liberté] du requérant aurait eu pour effet de troubler [l’ordre public]. En tout état de cause, ce motif ne peut justifier à lui seul une aussi longue détention provisoire. »
29 octobre 2009
[...] "Les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, puisque, sur la période totale de détention provisoire subie par le requérant (...), une période de latence de 24 mois leur est imputable. Or, la Cour a déjà jugé que, même en présence de « motifs pertinents et suffisants » continuant à légitimer la privation de liberté, l’absence de « diligence particulière » apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut entraîner une violation de l’article 5 § 3 de la Convention [...]".
8 octobre 2009
« […] Près d’un an et huit mois se sont écoulés entre l’arrêt définitif de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de mise en accusation et de renvoi et l’audiencement de l’affaire devant la cour d’assises de Paris […]. Un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l’espèce, d’une certaine ampleur […]. La longueur de la détention provisoire du requérant tenait notamment à l’encombrement des sessions d’assises devant la cour d’assises de Paris. Or, (...) il incombe aux Etats d’agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 »
10 juillet 2008
[...] Du dernier acte d’instruction à la libération sous contrôle judiciaire du requérant, aucun acte d’instruction n’a eu lieu. par conséquent, durant cette période de dix-huit mois “les autorités judiciaires n’ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire”. Or, il est de jurisprudence constante que “même en présence de motifs « pertinents et suffisants » continuant à légitimer la privation de liberté, l’absence de « diligence particulière » apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut entraîner une violation de l’article 5 § 3 de la Convention"[...].
Violation de l’article 5§3 : durée excessive de la détention provisoire
3 octobre 2013
Par un arrêt du 3 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour avoir maintenu pendant près de 5 ans un homme en détention provisoire sans justifier par des raisons particulières la prolongation systématique de cette détention provisoire.