En prolongeant systématiquement la détention provisoire du requérant alors que les motifs de la détention étaient de moins en moins pertinent (risque de trouble à l’ordre public, risque de déperdition des preuves, risque de fuite, risque de réintération d’infraction), la France a violé l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France, 26 juin 1991, § 35, série A no 207, I.A. c. France, 23 septembre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, Debboub alias Husseini Ali c. France, no 37786/97, 9 novembre 1999, P.B. c. France, no 38781/97, 1er août 2000 et Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000-XI)
Ce ne fut pas le cas en l’espèce.