[…] Considérant que contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, la décision attaquée ne mentionne de manière lisible ni la qualité, ni le nom de son auteur, la signature manuscrite, étant elle-même illisible ; qu’aucune autre mention de ce document ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur ; que, dès lors, M. L. est fondé à soutenir que la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le directeur de la direction interrégionale des services pénitentiaires centre-est Dijon a prolongé son placement à l’isolement méconnaît les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. L. est fondé à demander l’annulation de cette décision.