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Circulaire originale JUSE8840016C

Type : PDF

Taille : 51 ko

Date : 24-02-2006

Circulaire n°A.P. 88 G 05 G du 16 mars 1988

Capacités des établissements pénitentiaires

Publication originale : 16 mars 1988

Dernière modification : 2 septembre 2016

Texte de l'article :

Ministère de la Justice
13 Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
Tél 42 61 80 22

Paris, le 17 mars 1988

Ministère de la Justice
Direction de l’administration pénitentiaire
Sous-direction de l’Exécution des Peines
Bureau de l’Individualisation

Le garde des Sceaux, ministre de la J ustice
à
Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux des services pénitentiaires
et
Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chefs d’établissements pénitentiaires

Circulaire n° : A.P. 88 G 05 G 16.03.88
Référ ences : B 402
Objet : Capacités des établissements pénitentiaires.

NOR. JUS E 88 40016 C
La présente circulaire a pour objet de définir le mode de calcul de la capacité de chaque établissement pénitentiaire (I) et l’usage qui doit être fait (II).
Elle prescrit par ailleurs les procédures à suivre au plan administratif avant toute modification de la capacité d’un établissement.

 Section I Le mode de calcul des capacités d’accueil des établissements pénitentiaires

 § 1 Notion de capacité d’accueil

1. La capacité d’un établissement pénitentiaire est constituée par la somme des cellules et dortoirs utilisés pour héberger des détenus placés en détention normale, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, mineurs et adultes.
Doivent également être comptabilisées au titre de la capacité d’un établissement les cellules utilisées pour l’accueil des entrants (en application des articles D 96 et D 285 du C.P.P.), celles normalement destinées à la semiliberté ainsi que les cellules des services médicopsychologique régionaux.

2. À l’inverse, ne doivent pas être prises en compte au titre de la capacité d’hébergement les cellules destinées à l’exécution des sanctions disciplinaires, des décisions de mise à l’isolement, ainsi que les cellules ou dortoirs à usage d’infirmerie.

 § 2 Mode de calcul des capacités d’accueil

3. La capacité d’hébergement d’un établissement se calcule en places, par référence à la surface au plancher selon le barème ciaprès.

4. Tableau des barèmes en fonction de la superficie au plancher : Superficie par nombre de places
jusqu’à 11 m2 : 1
plus de 11 à 14 m2 inclus : 2
plus de 14 à 19 m2 inclus : 3
plus de 19 à 24 m2 inclus : 4
plus de 24 à 29 m2 inclus : 5
plus de 29 à 34 m2 inclus : 6
plus de 34 à 39 m2 inclus : 7
plus de 39 à 44 m2 inclus : 8
plus de 44 à 49 m2 inclus : 9
plus de 49 à 54 m2 inclus : 10
plus de 54 à 64 m2 inclus : 12
plus de 64 à 74 m2 inclus : 14
plus de 74 à 84 m2 inclus : 16
plus de 84 à 94 m2 inclus : 18
plus de 94 m2 : 20

Vous trouverez, ci-joint en annexe, l’état des capacités de chaque établissement pénitentiaire calculées en application de ce barème à partir de l’inventaire des locaux d’hébergement adressé à l’Administration centrale en exécution de la note du 5 août 1987, les cellules disciplinaires et d’isolement étant toujours comptées pour une place quelle que soit leur surface.

 Section II Mise en oeuvre du mode de calcul

5. A compter de la publication des présentes instructions seul le mode de calcul des capacités d’accueil fixé à la section I devra être utilisé par tous les services de l’administration pénitentiaire, établissements pénitentiaire, directions régionales et administration centrale à l’exclusion de toutes autres notamment sur les documents administratifs, qu’il s’agisse de rapports ou d’états statistiques.

 Section III Procédure administrative de modification des capacités d’accueil

 § 1 Procédure en cas de diminution des capacités d’accueil

6. Lorsqu’une ou plusieurs cellules ou dortoirs doivent être rendus indisponibles à titre définitif ou pour une durée égale ou supérieure à 6 mois, le responsable de l’établissement doit saisir l’Administration Centrale (Bureau G 1), sous couvert du directeur régional, en précisant les motifs de cette indisponibilité.
La diminution de la capacité n’est acquise qu’après accord écrit de l’Administration Centrale.

 § 2 Procédure en cas d’augmentation des capacités d’accueil

7. De même, il ne doit pas être fait état de l’accroissement de la capacité d’un établissement avant accord écrit de l’Administration Centrale.

Le directeur de l’administration Pénitentiaire
F. BONNELLE