En l’espèce, le requérant a été condamné en 2006 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle dans le cadre d’une première affaire, puis à 9 ans d’emprisonnement pour une seconde.
Il a été placé à l’isolement du 12 mars 2003 jusqu’au 18 avril 2006, date à laquelle il a été placé en détention ordinaire puis de nouveau placé à l’isolement par une décision du garde des sceaux en date 30 janvier 2007.
C’est pour demander l’annulation de cette dernière décision, prolongeant son placement à l’isolement que l’intéressé a effectuer un recours devant le Tribunal Administratif (TA) de Paris, qui a rejeté sa demande.
Par la suite, la Cour administrative d’appel de Paris, relevant que le TA n’avait pas statué sur tous les moyens invoqués, a annulé le jugement.
Statuant au fond, elle a ensuite rappelé qu’aux termes de l’article D. 283-1-7 du Code de Procédure Pénale (CPP) alors en vigueur « Lorsque le détenu est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l’article D. 283-1, décider de prolonger l’isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d’établissement et l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement. L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. »
La CAA a alors estimé que la décision contestée comportait les circonstances de droit et de faits nécessaires caractérisées par des refus d’obéissance identifiés qui se sont produits dans le courant du mois de janvier 2007 ainsi que les éléments relatifs à la personnalité du condamné.
Elle en a déduit « qu’une telle motivation, alors même qu’elle ne précise pas l’état de santé de l’intéressé, répond aux exigences d’une motivation spéciale au sens de l’article D. 283-1-7 du code de procédure pénale ».
Elle a donc rejeté la requête de la personne détenue.