Le requérant, détenu à la Maison Centrale d’Ensisheim, s’est vu infliger une sanction disciplinaire par l’établissement après qu’il ait été déterminé qu’il était l’un des utilisateurs d’un téléphone portable retrouvé à ses côtés dans la salle de sport de la Maison Centrale.
Par décision du 22 mai 2008, la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) décida de la sanction disciplinaire à savoir un enfermement de 30 jours au quartier disciplinaire.
Il forma un recours contre cette décision et le Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg, par jugement en date du 25 juin 2009 (req. N°0802495) ramena cette sanction à 15 jours.
Dans un premier temps, la Cour Administrative d’Appel (CAA), estima que le TA avait commis une erreur de droit en substituant sa décision à celle de la DISP puisqu’il était saisi d’un recours pour excès de pouvoir (REP) et qu’il n’avait donc pouvoir que pour annuler ou non la décision de la sanction, pas pour la modifier comme un juge de plein contentieux. La CAA annula donc le jugement du TA.
Par la suite, elle se pencha sur la sanction disciplinaire, expliquant que pour prendre une telle décision, la DISP s’était fondée sur les dispositions de l’article D. 249-1 du code de procédure pénale (abrogé le 29 décembre 2010) , en vertu desquelles “Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : ... 3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l’établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances.” Or, la CAA, considérant que le téléphone portable n’entrait pas dans la catégorie des objets dangereux pour la sécurité des personnes et de l’établissement, estima que la décision de sanction était donc dépourvue de base légale et l’annula.