Les faits :
En l’espèce, la personne détenue s’est vu infliger une sanction de déclassement, prévue par les dispositions de l’article D 251-1 du code de procédure pénale, pour avoir insulté un surveillant pénitentiaire et fumé dans la bibliothèque de la maison d’arrêt de Metz-Queuleu.
Elle a donc saisi le Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg afin de demander l’annulation de cette sanction.
La procédure :
Le raisonnement du TA :
Ce dernier, estimant que le terme employé par le requérant à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire n’était pas une insulte ou une injure de nature à justifier une sanction disciplinaire, a annulé la sanction de déclassement et relaxé le détenu de la poursuite disciplinaire dont il était l’objet.
Le raisonnement de la CAA :
Sur le jugement du TA :
Le TA ayant substitué sa décision à celle de l’administration, au lieu de simplement annuler cette dernière, la Cour Administrative d’Appel de Nancy (CAA) en a déduit qu’en agissant ainsi, il avait agi en juge de plein contentieux, alors pourtant qu’il n’était saisi que comme un juge de l’excès de pouvoir.
En conséquence, elle a annulé le jugement du TA.
Sur le fond :
Considérant à l’inverse du TA que les faits étaient établis, le surveillant à l’origine de l’incident ayant notamment réitéré ses dires, la CAA a estimé, malgré deux témoignages de de personnes détenues expliquant que l’infraction était imputable à quelqu’un d’autre, que l’intéressé ne pouvait donc pas demander l’annulation de la sanction.
Elle a donc rejeté les demandes de l’intéressé devant le TA.