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CAA_Nantes_21_02_2008_07NT02832

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Date : 19-09-2016

TA-Nantes-0606227-26-07-2007

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Date : 21-09-2016

CE_28_03_2011_316977

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Date : 20-10-2016

CE, 28/03/2011, n°316977 (Pourvoi de CAA Nantes, 21/02/2008, n°07NT02832 ; sur appel de TA Nantes, 26/07/2007, n°06-6227)

Le placement en régime différencié constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais n’a pas à être motivé

Publication originale : 28 mars 2011

Dernière modification : 20 octobre 2016

Texte de l'article :

 Les faits :

Le détenu en cause avait été incarcéré au centre de détention de Nantes à compter du 31 mars 2005 à l’effet de purger plusieurs peines d’emprisonnement pour vol avec violence, et infraction à la législation sur les stupéfiants. Initialement affecté en détention ordinaire régime portes ouvertes, le directeur du centre de détention a décidé, le 26 septembre 2006 de le placer en régime différencié (régime portes fermées) pour une durée d’un mois renouvelable, en raison de « son laisser-aller vestimentaire, ses incursions fréquentes dans d’autres bâtiments que le sien, et sa propension à retarder systématiquement la fermeture de sa cellule  ».

Demandant l’annulation de cette décision, l’intéressé a effectué un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes, qui, par jugement du 26 juillet 2007, a fait droit à sa demande.

La ministre de la justice a ensuite relevé appel de ce jugement.

 Le raisonnement de la CAA :

Le gouvernement alléguait que la mesure de placement en régime différencié devait s’analyser comme une mesure d’ordre intérieur, par conséquent insusceptible de recours.

Or, la Cour administrative d’appel de Nantes, relevant qu’à l’intérieur du quartier soumis au régime différencié, les détenus étaient soumis à une surveillance renforcée, qu’ils ne disposaient pas des clés de leur cellule et que leurs possibilités de circulation étaient réduites en a déduit qu’eu égard «  au caractère indéterminé de la durée de ce placement et à l’importance de ses effets sur les conditions de détention, la mesure de placement de M. X en secteur de régime différencié constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ».

Par la suite, la décision de placement en régime différencié ayant été prise sans débat contradictoire, en violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, la CAA vint confirmer la décision du TA d’annuler le placement et rejeter le recours du garde des sceaux.

Ce dernier s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat (CE).

 Le raisonnement du CE :

Ce dernier a tout comme la CAA, estimé que le placement en régime différencié, pouvait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Toutefois, il a ensuite considéré que cette mesure n’entrait pas dans le champ des décisions devant être motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.

Il en a déduit que contrairement à ce qu’avait pu dire la CAA, le directeur n’avait pas à mettre en mesure la personne détenue de présenter ses observations écrites ou orales avant de prendre la décision.

Dans ces conditions, le CE a annulé l’arrêt de la CAA et a rejeté les demandes du détenu.