L’Observatoire International des Prisons (OIP) demandait ici l’annulation du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l’isolement des détenus, et en particulier de son article 1er, qui régit la mesure administrative de mise à l’isolement, et de son article 3-II, en tant qu’il définit les conditions dans lesquelles une mesure de mise à l’isolement peut être ordonnée par l’autorité judiciaire.
Sur l’article 1er du décret :
L’OIP le contestait sur plusieurs points mais un seul a été retenu par le Conseil d’Etat (CE).
En effet, l’article permettait l’application de la mesure de placement à l’isolement dans les mêmes conditions pour les majeurs et les mineurs.
Or, le CE est venu indiquer que « les stipulations des articles 3-1 et 37 de la convention relative aux droits de l’enfant font obligation d’adapter le régime carcéral des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposent à l’autorité administrative d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent ; qu’il en résulte, compte tenu des fortes contraintes qu’il comporte, qu’un régime d’isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l’âge, le régime de détention, sa durée, les conditions de sa prolongation et, notamment le moment où interviennent les avis médicaux ».
Le CE a donc annulé l’article 1er en tant qu’il était applicable aux mineurs.
Sur l’article 3-II du décret :
Cet article crée l’article D. 56-1 du code de procédure pénale, aux termes duquel il est indiqué que le magistrat saisi du dossier de l’information décide de la mise à l’isolement, de sa durée...
Or, il s’agit là de règle de procédure pénale et ce n’est pas au pouvoir réglementaire d’édicter de telles règles mais bien à la loi, raison pour laquelle, le CE a estimé que l’article 3-II devait être annulé.
De plus, toujours sur cet article, le CE a considéré que « si le pouvoir réglementaire était compétent pour organiser une mesure d’isolement […] il ne pouvait lui-même en prévoir l’application tant que le législateur n’était pas intervenu préalablement pour organiser, dans son champ de compétence relatif à la procédure pénale, une voie de recours effectif, conformément aux stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »