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TA-Paris-03-11-2011-1016131

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Date : 19-10-2016

CAA_Paris_03_07_2012_12PA00020

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Date : 19-10-2016

CAA Paris, 03/07/2012, n°12PA00020 (Appel de TA Paris, 03/11/2011, n°1016131)

Depuis l’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire de 2009, impossibilité pour le Ministre de la justice de prolonger la mise à l’isolement pour une durée supérieure à 3 mois

Publication originale : 3 juillet 2012

Texte de l'article :

 Les faits :

L’intéressé était écroué depuis le 27 juin 1985 et avait été condamné à de multiples reprises pour diverses infractions à purger plusieurs peines de réclusion criminelle et d’emprisonnement (15 ans, 20 ans, 12 mois, 20 ans, 4 ans et 10 ans), dont trois pour évasion ou tentative d’évasion. Pour des raisons de sécurité, il avait été transféré d’établissement à maintes reprises et placé à l’isolement presque sans interruption depuis 1993.

Après avoir été placé et maintenu à l’isolement par décisions successives du directeur de la Maison Centrale de Saint-Maur et de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon, le ministre de la Justice a par décision du 17 août 2010, prolongé sa mise à l’isolement jusqu’au 18 décembre 2010.

Le requérant a donc effectué un recours devant le Tribunal Administratif de Paris (TA) afin de demander l’annulation de ces décisions.

 La procédure :

 Devant le TA :

Après avoir rappelé les dispositions de l’article D.283-1 du Code de Procédure Pénale (CPP) qui prévoit que la prolongation de la mise à l’isolement ne peut excéder 3 mois, le TA a relevé qu’aux termes de l’article D. 283-1-7 dudit code, alors en vigueur “Lorsque le détenu est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l’article D. 283-1, décider de prolonger l’isolement pour une durée de quatre mois renouvelable.

Il en a déduit que la décision du Ministre de la Justice de prolonger le placement à l’isolement d’août à décembre 2010 était valide et a rejeté le recours du requérant.

Ce dernier a relevé appel du jugement devant la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Paris.

 Devant la CAA :

Contrairement au TA, la CAA a relevé que la loi pénitentiaire de 2009 était venue insérer dans le CPP un article 726-1, précisant que la prolongation de mise à l’isolement est au maximum de 3 mois.

Soulignant d’une part, que la loi était entrée en vigueur “depuis huit mois et vingt jours” au moment où est intervenue la décision litigieuse et d’autre part, que les dispositions réglementaires sur lesquelles elle était fondée avaient été abrogées par décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010, la CAA en a conclu que le Ministre ne pouvait pas prolonger la mise à l’isolement pour une durée supérieure à 3 mois.

La CAA a donc annulé le jugement de première instance et la décision de prolongation de mise à l’isolement.

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